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Article 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-131 du 13 février 2025 relatif aux sociétés pluri-professionnelles des professions d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de commissaire de justice, de notaire, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, d'expert-comptable, de commissaire aux comptes, de conseil en propriété industrielle ou de géomètre-expert)

Article 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-131 du 13 février 2025 relatif aux sociétés pluri-professionnelles des professions d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de commissaire de justice, de notaire, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, d'expert-comptable, de commissaire aux comptes, de conseil en propriété industrielle ou de géomètre-expert)


Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna, à l'exception de ses dispositions en tant qu'elles s'appliquent aux professions de conseil en propriété industrielle et d'expert-comptable.
Pour l'application du présent décret dans ce territoire, les mots : « tribunal judiciaire » et « tribunal de commerce » sont remplacés par les mots : « tribunal de première instance ».