Articles

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-131 du 13 février 2025 relatif aux sociétés pluri-professionnelles des professions d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de commissaire de justice, de notaire, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, d'expert-comptable, de commissaire aux comptes, de conseil en propriété industrielle ou de géomètre-expert)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-131 du 13 février 2025 relatif aux sociétés pluri-professionnelles des professions d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de commissaire de justice, de notaire, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, d'expert-comptable, de commissaire aux comptes, de conseil en propriété industrielle ou de géomètre-expert)


La nullité ou la dissolution de la société pluri-professionnelle d'exercice est portée à la connaissance de l'ensemble des autorités administratives ou professionnelles compétentes, à la diligence du liquidateur, qui justifie auprès d'elles de sa qualité en joignant copie de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a désigné.
Le liquidateur ne peut pas entrer en fonctions avant l'accomplissement de la formalité prévue au premier alinéa.