I. - Sauf si elle exerce la profession de commissaire aux comptes, d'expert-comptable ou de géomètre expert, une société pluri-professionnelle d'exercice nommée ou inscrite en vue d'exercer plusieurs des professions mentionnées au premier alinéa de l'article 96 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée est réputée remplir les conditions prévues au 5° de l'article 47 et au 1° de l'article 81 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée pour détenir des actions ou parts sociales d'une société d'exercice libéral relevant du livre III de cette ordonnance et exerçant l'une des professions d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de commissaire de justice, de notaire, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire ou de conseil en propriété industrielle.
Sous la même réserve, elle est également réputée remplir les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, au deuxième alinéa de l'article 3-2 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée, au deuxième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée, au deuxième alinéa de l'article 1er bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, au deuxième alinéa des articles L. 811-7 et L. 812-5 du code de commerce et au premier alinéa de l'article L. 422-7 du code de la propriété intellectuelle pour détenir tout ou partie du capital d'une société exerçant respectivement la profession d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de commissaire de justice, de notaire, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire ou de conseil en propriété industrielle.
II. - Une société pluri-professionnelle d'exercice nommée ou inscrite en vue d'exercer plusieurs professions mentionnées au premier alinéa de l'article 96 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée est réputée remplir les conditions prévues aux articles 101, 105 et 108 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée pour détenir des actions ou parts sociales d'une autre société pluri-professionnelle d'exercice exerçant au moins l'ensemble des professions qu'elle-même exerce.
III. - En cas de modification des statuts ou de la répartition du capital social et des droits de vote de la société pluri-professionnelle d'exercice, intervenue postérieurement à la décision de nomination ou d'inscription, il est fait application des présomptions édictées aux I et II, à la condition que la société justifie que cette modification a été autorisée ou approuvée par les autorités administratives ou professionnelles compétentes ou régulièrement déclarées auprès d'elles.
IV. - Les présomptions édictées au présent article s'appliquent sauf preuve contraire.