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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-131 du 13 février 2025 relatif aux sociétés pluri-professionnelles des professions d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de commissaire de justice, de notaire, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, d'expert-comptable, de commissaire aux comptes, de conseil en propriété industrielle ou de géomètre-expert)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-131 du 13 février 2025 relatif aux sociétés pluri-professionnelles des professions d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de commissaire de justice, de notaire, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, d'expert-comptable, de commissaire aux comptes, de conseil en propriété industrielle ou de géomètre-expert)


La société pluri-professionnelle d'exercice qui saisit l'autorité administrative ou professionnelle compétente d'une demande de nomination ou d'inscription ne peut se voir opposer un rejet de celle-ci au motif qu'elle ne remplit pas la condition prévue au dernier alinéa de l'article 101 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée si elle justifie, dans un délai de quinze jours, qu'elle a déposé auprès des autorités compétentes à l'égard de chacune des autres professions correspondant à son objet social une demande de nomination ou d'inscription aux fins d'exercice de ces autres professions.