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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-131 du 13 février 2025 relatif aux sociétés pluri-professionnelles des professions d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de commissaire de justice, de notaire, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, d'expert-comptable, de commissaire aux comptes, de conseil en propriété industrielle ou de géomètre-expert)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-131 du 13 février 2025 relatif aux sociétés pluri-professionnelles des professions d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de commissaire de justice, de notaire, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, d'expert-comptable, de commissaire aux comptes, de conseil en propriété industrielle ou de géomètre-expert)


Lorsque la société pluri-professionnelle d'exercice et ses associés demandent leur nomination ou leur inscription, la procédure est celle prévue par les textes applicables à la profession pour laquelle la nomination ou l'inscription est demandée et, le cas échéant, à la forme sociale considérée.
Toute autorité administrative ou professionnelle compétente saisie d'une demande de nomination ou d'inscription d'une société pluri-professionnelle d'exercice ou d'un de ses associés informe les autres autorités ayant ou ayant eu à connaître d'une demande de nomination ou d'inscription de cette société ou d'un de ses associés de la décision qu'elle a prise sur cette demande.