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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-131 du 13 février 2025 relatif aux sociétés pluri-professionnelles des professions d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de commissaire de justice, de notaire, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, d'expert-comptable, de commissaire aux comptes, de conseil en propriété industrielle ou de géomètre-expert)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-131 du 13 février 2025 relatif aux sociétés pluri-professionnelles des professions d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de commissaire de justice, de notaire, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, d'expert-comptable, de commissaire aux comptes, de conseil en propriété industrielle ou de géomètre-expert)


L'autorité administrative ou professionnelle compétente, saisie d'une demande ou d'une déclaration afférente à une procédure de nomination ou d'inscription d'une société pluri-professionnelle d'exercice aux fins de l'exercice, par celle-ci, d'une des professions mentionnées au premier alinéa de l'article 96 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, n'exerce son contrôle que sur les conditions d'exercice relevant de la profession au titre de laquelle elle intervient.
A l'exception des nouveaux entrants, les associés d'une société pluri-professionnelle d'exercice déjà nommée ou inscrite sont réputés remplir la condition d'honorabilité exigée pour l'exercice de l'ensemble des professions mentionnées au premier alinéa de l'article 96 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, sauf preuve contraire.