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Article L322-81 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L322-81 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Par dérogation à l'article L. 180-1, le contrôle et le contentieux portant sur la détermination des revenus taxés mentionnés à l'article L. 322-72 et sur l'établissement de la comptabilité appropriée mentionnée à l'article L. 322-79 sont régis par les sections 2 et 4 du chapitre IV et le chapitre V du titre III du livre Ier du code de l'énergie.