Le seuil de taxation et le seuil d'écrêtement sont égaux au produit des facteurs suivants :
1° La quantité d'énergie contenue dans le combustible nucléaire utilisé au cours de l'année civile ;
2° Un facteur forfaitaire de conversion entre l'énergie contenue dans le combustible nucléaire et l'énergie dégagée pour la production d'électricité et déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie ;
3° Selon le cas, le tarif de taxation mentionné à l'article L. 322-75 ou le tarif d'écrêtement mentionné à l'article L. 322-76.