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Article L2113-8-1 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2113-8-1 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 2122-8, si le siège d'un ou de plusieurs conseillers municipaux devient vacant, pour quelque cause que ce soit, entre la date de publication de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la création de la commune nouvelle et le premier renouvellement général des conseils municipaux intervenant après ladite création, le conseil municipal procède à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'un tiers des sièges ou plus soient vacants.