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Article 128 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1))

Article 128 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1))

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 46


II.-L'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 relative aux comptes spéciaux du trésor pour l'année 1954 est abrogé.

III.-A.-1° A créé les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L6264-9

2° A créé les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L6364-9

B.-Le ministre chargé des finances peut, en dehors de dispositions législatives spéciales, consentir à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux collectivités de ces territoires non couvertes par extension par l'article L. 2337-1 du code général des collectivités territoriales, en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de ces dernières, des avances imputables sur les ressources du Trésor, dans la limite d'un montant maximal déterminé chaque année par la loi de finances.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.