I. II. III. A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 44 duodecies, Art. 44 terdecies, Art. 44 sexdecies, Art. 44 septdecies, Art. 44 quindecies A, Art. 1382 H, Art. 1383 K, Art. 1639 A quater, Art. 1640, Art. 1383 F, Art. 1383 J, Art. 1383 I, Art. 1383 H, Art. 1466 A, Art. 1466 G
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023Art. 73
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006Art. 130
IV. - Les communes ne bénéficiant pas de l'article 44 quindecies A du code général des impôts et classées en zone de revitalisation rurale, au sens de l'article 1465 A du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, au 30 juin 2024 ou bénéficiant à cette même date des effets de ce classement, en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne ou de l'article 27 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, bénéficient des effets du classement en zone France ruralités revitalisation mentionnée au II de l'article 44 quindecies A du code général des impôts jusqu'au 31 décembre 2027.
Le classement des communes bénéficiant des effets du classement en zone France ruralités revitalisation est applicable aux portions de territoire d'une commune nouvelle correspondant aux limites territoriales d'une ancienne commune classée ou bénéficiant des effets du classement en zone de revitalisation rurale au 30 juin 2024.
La liste des communes bénéficiant des effets du classement en zone France ruralités revitalisation est établie par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.
V. - Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au c et au troisième alinéa du d du 3° du I et au IV du présent article et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres peuvent délibérer dans les quarante jours suivant la promulgation de la présente loi afin d'instituer les exonérations prévues aux articles 1383 E, 1383 E bis, 1383 K, 1414 bis et 1466 G et aux 1° et 2° du I de l'article 1464 D du code général des impôts à compter des impositions établies au titre de 2025.
VI. - Pour l'application du III de l'article 1383 K du code général des impôts, les propriétaires des locaux situés dans les communes mentionnées au c et au troisième alinéa du d du 3° du I et au IV du présent article souhaitant bénéficier de l'exonération au titre de l'année 2025 en font la demande, accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération, au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 5 mai 2025.
Pour l'application du II de l'article 1466 G du même code et par dérogation à l'article 1477 dudit code, les entreprises situées dans les communes mentionnées au c et au troisième alinéa du d du 3° du I et au IV du présent article souhaitant bénéficier de l'exonération au titre de 2025 en font la demande, accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération, au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 5 mai 2025.
A défaut de demande dans le délai prévu aux deux premiers alinéas du présent VI, l'exonération n'est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2025.
VII. - A. - Les c et d du 3° et le a du 7° du I et le IV s'appliquent à compter du 1er juillet 2024.
B. - Le deuxième alinéa du a du 1°, les e à h du 3° et le a du 6° du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2025.
C. - Pour l'application au 1er janvier 2025 des articles 1383 K et 1466 G du code général des impôts, les délibérations des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre classés dans les zones France ruralités revitalisation « plus » définies au III de l'article 44 quindecies A du même code sont prises dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la publication de l'arrêté dressant la liste des communes classées en zone France ruralités revitalisation « plus ».
D. - Pour la détermination du classement des communes en 2025, par dérogation à la dernière phrase du second alinéa du IV de l'article 44 quindecies A du code général des impôts, pour l'application du c du 3° du I du présent article, le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est celui arrêté au 1er janvier 2024.
VIII. - A. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
B. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
C. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.