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Article 95 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1))

Article 95 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1))


I. A créé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Sct. Section XIV ter : Taxe sur les réductions de capital résultant de certaines opérations de rachat de leurs propres titres par certaines sociétés, Art. 235 ter XB

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 39

II. - A. - Il est institué une taxe sur les réductions de capital par annulation de titres réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025 et résultant d'un rachat par les sociétés de leurs propres titres.

B. - Sont redevables de la taxe les sociétés mentionnées au B du I de l'article 235 ter XB du code général des impôts, sous les réserves mentionnées aux B à D du même I.

C. - La taxe n'est pas applicable aux réductions de capital mentionnées au II de l'article 235 ter XB du code général des impôts.

D. - La taxe est assise sur la somme constituée :

1° De la différence positive entre le montant total des réductions de capital réalisées du 1er mars 2024 au 28 février 2025 et le montant total des augmentations de capital réalisées au cours de la même période ;

2° D'une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital.

La fraction mentionnée au 2° du présent D est calculée en retenant les sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital au début de la période mentionnée au 1° du présent D dans la proportion existant entre, d'une part, la différence positive mentionnée au même 1° et, d'autre part, le montant total du capital avant la première réduction de capital réalisée au cours de la même période.

E. - La taxe est calculée au taux de 8 %.

F. - La taxe est déclarée et liquidée :

1° Pour les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime réel normal, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts déposée au titre du mois de mars 2025 ou au titre du premier trimestre civil de 2025 ;

2° Pour les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié de déclaration prévu à l'article L. 162-1 du code des impositions sur les biens et services, sur la première déclaration mentionnée au 3 de l'article 287 du code général des impôts dont la date légale de dépôt intervient à compter du 1er avril 2025 ;

3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou leur principal établissement, au plus tard le 25 avril 2025.

G. - La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration prévue au F du présent II.

H. - Les règles relatives au contrôle, au recouvrement, aux sanctions, aux garanties et au contentieux sont déterminées par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

İ. - La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les bénéfices.

III. - A. - Le I s'applique aux opérations de réduction de capital réalisées à compter du 1er mars 2025.

B. - Le II s'applique aux opérations de réduction de capital réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025.

IV. - Par dérogation au III du présent article, les 2° et 3° du B du III de l'article 235 ter XB du code général des impôts s'appliquent aux incorporations comptabilisées à compter de l'exercice en cours au 1er mars 2024.