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Article 189 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1))

Article 189 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1))

I.- à III. -A modifié les dispositions suivantes :

- Code général de la fonction publique
Art. L822-3
- Code de la défense.
Art. L4138-2, Art. L4138-3
- Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005
Art. 54

IV.-L'article L. 822-3 du code général de la fonction publique est applicable aux agents des administrations parisiennes dans sa rédaction résultant de la présente loi.

V.-Le présent article s'applique aux congés de maladie accordés au titre de l'article L. 822-3 du code général de la fonction publique, de l'article L. 4138-3 du code de la défense ou du premier alinéa du 2° de l'article 54 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs à compter du premier jour du mois suivant la publication de la présente loi.

Le présent V est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.