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Article 20 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1))

Article 20 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1))

I. II. III. IV. V. VI. VIII. A abrogé les dispositions suivantes :

-Code des impositions sur les biens et services
Art. L312-39

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code des impositions sur les biens et services
Art. L312-40

A créé les dispositions suivantes :

-Code des impositions sur les biens et services
Art. L312-37-1, Art. L312-37-2

A créé les dispositions suivantes :

-Code des impositions sur les biens et services
Art. L312-44-1

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L4425-28-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'énergie
Art. L121-6, Art. L121-7, Art. L121-9, Art. L121-10, Art. L121-16, Art. L152-7

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L2224-31, Sct. Section 2 : Part communale d'accise sur l'électricité, Art. L2333-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des transports
Art. L1241-14

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
Art. 60

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des impositions sur les biens et services
Art. L312-35, Art. L312-37, Art. L312-41, Art. L312-44, Art. L312-79, Art. L312-107, Art. L312-36

VII.-Par dérogation aux articles L. 312-64 et L. 312-65 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs réduits de l'accise sur l'électricité prévus aux articles L. 312-70, L. 312-71 et L. 312-72 du même code sont égaux, pour les quantités d'électricité fournies entre le 1er février 2025 et le 31 décembre 2025, à 0,5 € par mégawattheure.

IX.-Le montant de la contribution pour le financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale versée en 2025 et assise sur les éléments constatés en 2024 est égal à sept douzièmes du montant résultant du I bis de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

X.-Le 3°, le 4° en tant qu'il concerne l'électricité, les 8° et 9° et le b du 12° du I ainsi que le c du même 12° en tant qu'il concerne l'électricité et le VI sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.

XI.-A.-Le présent article, à l'exception du d du 2°, des 6° et 10° et du dernier alinéa du a du 12° du I et des V, VII et VIII, entre en vigueur le 1er août 2025.

B.-Le II s'applique aux abonnements se rapportant à des périodes débutant à compter de cette même date.

C.-Le VII s'applique à compter du 1er février 2025.

D.-Le d du 2°, le 6° et le dernier alinéa du a du 12° du I et le V entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

E.-Le 10° du I entre en vigueur le 1er janvier 2030.

XII.-A.-Du 1er août 2025 au 31 janvier 2026, le montant de la majoration prévue à l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services est égal à 4,89 euros par mégawattheure.

B.-Pour la détermination, dans les conditions prévues à l'article L. 121-10 du code de l'énergie, du montant à financer pour l'année 2026 au titre des zones non interconnectées :

1° Le montant mentionné au a du 2° du même article L. 121-10 est remplacé par le produit entre, d'une part, le montant mentionné au A du présent XII et, d'autre part, les quantités d'énergies déclarées en 2023 et déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 312-37-2 du code des impositions sur les biens et services ;

2° Pour l'application du b du 2° de l'article L. 121-10 du code de l'énergie, il est tenu compte des acomptes versés en 2025 en application du premier alinéa de l'article L. 121-16 du même code et du C du présent XII.

C.-Pour les opérateurs dont les charges sont inférieures à 10 % du montant mentionné au 1° du B du présent XII, un acompte est versé en août 2025 en application du premier alinéa de l'article L. 121-16 du code de l'énergie au titre des missions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 121-6 du même code. Cet acompte est financé dans les conditions prévues pour les charges relevant du premier alinéa du même article L. 121-6.

XIII.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.