Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder :
- à l'attribution directe au profit de la Caisse de la dette publique des bons du Trésor et des obligations assimilables de mêmes caractéristiques que les titres émis en application de l'article 1er du présent décret ou émis antérieurement ;
- à des opérations de pensions sur titres d'Etat ;
- à des opérations d'emprunts et de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, de l'Agence française de développement, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de la Société de prise de participations de l'Etat, du Fonds européen de stabilité financière, du Mécanisme européen de stabilité, des institutions et agences financières de l'Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, auprès des Etats de la même zone ainsi qu'auprès d'organisations internationales ;
- à des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs ;
- à des échanges ou des rachats de tout titre de la dette publique négociable. Les intérêts dus par l'Etat sur les titres échangés ou rachetés sont payés pour le montant couru à la date de l'échange ou du rachat ;
- à des opérations d'échange de devises ou de taux d'intérêt et à des achats ou ventes d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme.