ANNEXE II
CLAUSES TYPES FIGURANT OBLIGATOIREMENT DANS LA CONVENTION ENTRE LE TITULAIRE DE LA STRUCTURE DE COMMISSAIRE DE JUSTICE DEDIÉE A L'ACTIVITE ACCESSOIRE ET L'ÉTABLISSEMENT BANCAIRE TENEUR DU COMPTE AFFECTÉ
(Activité accessoire)
Entre :
L'organisme financier,
dont le siège social est sis à,
ci-après désigné « l'établissement bancaire »,
Et :
M. ou Mme, pris en sa qualité de commissaire de justice dûment autorisé à exercer une activité accessoire (adresse, dénomination, siège, RCS), ci-après dénommé « le titulaire »,
il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Ouverture du compte affecté
Dans le cadre de son activité accessoire autorisée, il est procédé à l'ouverture d'un compte dans les livres de l'établissement bancaire au profit du titulaire, en vertu des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-728 relative au statut de commissaire de justice et des articles 62-1 et suivants du décret du 29 juin 2022 susvisé.
Ce compte est destiné à enregistrer les sommes reçues par le titulaire dans le cadre de l'ensemble des mandats détenus, telles que définies dans le premier alinéa de l'article 62-1 du décret susvisé.
Ce compte est unique, sous réserve de l'ouverture du compte affecté par l'office dans le cadre de son activité principale de commissaire de justice soumis à une convention distincte.
L'établissement bancaire est chargé d'informer sans délai de l'ouverture dudit compte :
- la Chambre nationale des commissaires de justice, dont le siège est situé 44, rue de Douai, à Paris (9e) ;
- la chambre régionale des commissaires de justice près la cour d'appel de,
dont le siège est située ;
Article 2
Identification et intitulé du compte
Ce compte est identifié de la manière suivante :
- le titulaire du compte ;
- l'intitulé du compte : « activité accessoire, compte affecté, article 9 de l'ordonnance n° 2016-728 », ci-après dénommé « compte affecté ».
Article 3
Ouverture de comptes associés
Conformément aux obligations légales en la matière, l'établissement bancaire ouvre autant de comptes associés que le nécessitent les mandats confiés au titulaire, à l'exception de son activité de syndic d'immeuble. Dans ce cas, conformément à la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014, toute somme reçue pour le compte du syndicat sera portée sans délai sur le compte dont le syndicat concerné est titulaire, ouvert dans les livres de l'établissement auprès duquel est ouvert le compte affecté.
Article 4
Spécificités du compte affecté
Le compte affecté ne pourra en aucun cas faire l'objet de convention de fusion, de compensation ou de nantissement et, plus généralement, d'ouverture de droits réels ou personnels au profit de quiconque.
Article 5
Fonctionnement du compte
Le compte de dépôt obligatoire ne peut donner lieu à des retraits d'espèces, à la mise à disposition de cartes de paiement ou de crédit et ne peut domicilier d'autorisations de prélèvement.
Le titulaire du compte de dépôt obligatoire peut procéder à des virements vers d'autres comptes dans le cadre de l'exécution des missions qui lui sont confiées.
Article 6
Procuration
Le titulaire a la faculté de donner à une ou plusieurs personnes mandataires, ayant obligatoirement la qualité de collaborateur de l'office, le pouvoir d'effectuer en son nom, et sous son entière responsabilité, toutes les opérations sur le compte.
Article 7
Frais et rémunération du compte
Les éventuels frais dus à l'établissement bancaire au titre du fonctionnement du compte affecté ne peuvent en aucun cas être prélevés sur les avoirs figurant audit compte. L'intérêt prévu à l'article 4 de l'arrêté est versé au titulaire du compte sans transiter par ce compte.
Article 8
Clôture du compte
En cas de retrait de l'autorisation d'exercer l'activité accessoire ou lors du renoncement du titulaire à l'exercice de cette activité, le compte est clôturé par l'établissement bancaire, après que l'ensemble des fonds leur appartenant a été remis aux mandants.
Dans cette hypothèse, l'établissement bancaire doit informer les chambres régionales concernées, et la Chambre nationale des commissaires de justice, conformément aux stipulations de l'article 1 er de la présente convention.
La clôture du compte affecté ne peut intervenir que dans les cas précités et en cas de changement d'établissement bancaire teneur du compte principal ou de décision de l'établissement bancaire teneur du compte principal dans les conditions du IV de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier.
Article 9
Cession de l'activité accessoire
En cas de cession de l'activité accessoire par le titulaire, le compte est clôturé après que le solde en a été viré sur les comptes financiers du successeur.
En aucun cas ce compte ne peut être transféré au profit du successeur du titulaire, qui devra ouvrir son propre compte financier.
Article 10
Suppléance ou administration de la structure juridique de commissaire de justice dédiée à de l'activité accessoire
Dans le cas où l'office de commissaire de justice se trouverait placé sous le régime de la suppléance ou de l'administration et où l'activité accessoire se trouverait elle-même sous un régime identique, la présente convention est opposable au suppléant ou à l'administrateur jusqu'à la fin de la suppléance ou de l'administration.
L'établissement bancaire est alors tenu d'ajouter à l'intitulé du compte la mention : « activité accessoire autorisée sous suppléance de Me X ou activité accessoire autorisée sous administration de Me X ».