ANNEXES
ANNEXE I
CLAUSES TYPES FIGURANT OBLIGATOIREMENT DANS LA CONVENTION ENTRE LE TITULAIRE DE L'OFFICE DE COMMISSAIRE DE JUSTICE ET L'ÉTABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE AFFECTÉ
(Activité principale)
Entre :
L'organisme financier
dont le siège social est sis à ,
ci-après désigné « l'établissement bancaire »,
Et :
L'office de commissaire de justice (forme juridique, dénomination, siège, RCS), ci-après dénommé « l'office de commissaire de justice »,
il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Ouverture du compte affecté
Il est procédé à l'ouverture d'un compte dans les livres de l'établissement bancaire au profit de l'office de commissaire de justice en vertu des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance de 2016 susvisée et des articles 62-1 et suivants du décret du 29 juin 2022 susvisé.
Ce compte est destiné à enregistrer les sommes reçues par les commissaires de justice dans le cadre de l'ensemble des mandats détenus, telles que définies dans le premier alinéa de l'article 62-2 du décret susvisé.
Ce compte est unique, sous réserve de l'ouverture d'un compte affecté prévu pour une activité accessoire dûment autorisée, soumis à une convention distincte.
L'établissement bancaire est chargé d'informer sans délai de l'ouverture dudit compte :
- la Chambre nationale des commissaires de justice, dont le siège est à 75009 Paris, 44, rue de Douai ;
- la chambre régionale des commissaires de justice près la cour d'appel de ,
dont le siège est à
Article 2
Identification et intitulé du compte
Ce compte est identifié de la manière suivante :
- le titulaire du compte ;
- l'intitulé du compte : « activité principale, compte affecté, article 9 de l'ordonnance n° 2016-728 », ci-après dénommé « compte affecté ».
Article 3
Spécificités du compte affecté
Le compte affecté ne pourra en aucun cas faire l'objet de convention de fusion, de compensation ou de nantissement et, plus généralement, d'ouverture de droits réels ou personnels au profit de quiconque.
Article 4
Opérations de séquestre
Les fonds reçus par l'office de commissaire de justice en qualité de séquestre, après avoir été versés sur le compte affecté, et les instruments financiers qui lui sont remis en la même qualité peuvent faire l'objet de l'ouverture d'un compte de placement spécifiquement identifié « compte affecté, article 9 de l'ordonnance n° 2016-728, séquestre », en vue des placements financiers nécessaires à la bonne gestion des fonds concernés, conformément à la réglementation en vigueur. Ce compte de placement est dépourvu de moyens de paiement.
Les sommes confiées à l'office ayant fait l'objet d'un placement financier, le cas échéant augmentées des produits du placement, devront obligatoirement transiter par le compte affecté avant d'être reversées au mandant.
Article 5
Fonctionnement du compte
Le compte de dépôt obligatoire ne peut donner lieu à des retraits d'espèces, à la mise à disposition de cartes de paiement ou de crédit et ne peut domicilier d'autorisations de prélèvement.
Le titulaire du compte de dépôt obligatoire peut procéder à des virements vers d'autres comptes dans le cadre de l'exécution des missions qui lui sont confiées.
Article 6
Procuration
Le titulaire a la faculté de donner à une ou plusieurs personnes mandataires ayant obligatoirement la qualité de collaborateur de l'office le pouvoir d'effectuer en son nom, et sous son entière responsabilité, toutes les opérations sur le compte.
Article 7
Frais et rémunération du compte
Les éventuels frais dus à l'établissement bancaire au titre du fonctionnement du compte affecté ne peuvent en aucun cas être prélevés sur les avoirs figurant audit compte. L'intérêt prévu à l'article 4 de l'arrêté est versé à l'office titulaire du compte sans transiter par ce compte.
Article 8
Modifications et clôture du compte
Lors du retrait et/ou de la nomination d'un nouveau titulaire au sein de l'office, l'intéressé devra en informer immédiatement l'établissement bancaire, qui devra modifier en conséquence l'intitulé du compte.
La clôture du compte affecté ne peut intervenir qu'en cas de suppression de l'office, de changement d'établissement bancaire teneur du compte ou de décision de l'établissement bancaire teneur du compte dans les conditions du IV de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier.
Dans cette dernière hypothèse, l'établissement bancaire doit virer, sur indication de l'office, le solde comptable du compte affecté à son successeur, sur justification par ce dernier de la signature d'une convention nouvelle. Chacun des établissements bancaires concernés devra informer la Chambre régionale concernée et la Chambre nationale des commissaires de justice, conformément aux stipulations de l'article 1er de la présente convention.
Article 9
Suppléance ou administration de l'office
Dans le cas où l'office de commissaire de justice se trouverait placé sous le régime de la suppléance ou de l'administration, la présente convention est opposable au suppléant ou à l'administrateur jusqu'à la fin de la suppléance ou de l'administration.
L'établissement bancaire est alors tenu d'ajouter à l'intitulé du compte la mention : « office sous suppléance de Me X ou office sous administration de Me X ».