Articles

Article R212-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R212-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Lorsque le comptable public cesse d'être assignataire de la créance saisie, il en informe le commissaire de justice répartiteur qui lui en donne acte.

L'ordonnateur initial de la dépense est tenu, à la demande du créancier saisissant ou intervenant, d'indiquer la nouvelle situation administrative du débiteur.