Article R212-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
Article R212-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
La saisie et la cession des rémunérations sont régies respectivement par les articles R. 3251-1 à R. 3252-5 et R. 3252-45 à R. 3252-49 du code du travail et par les dispositions du présent chapitre.