Articles

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2025 transposant la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 et de la directive 2002/15/CE en ce qui concerne la législation sociale relative aux activités de transport routier)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2025 transposant la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 et de la directive 2002/15/CE en ce qui concerne la législation sociale relative aux activités de transport routier)


La direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités centralise les informations émanant des services de contrôle des autres administrations compétentes, puis établit et transmet à la Commission européenne le rapport prévu à l'article 17 du règlement (CE) n° 561/2006 susvisé et à l'article 13 de la directive 2002/15/CE susvisée.
Les informations transmises à la Commission européenne comprennent les éléments mentionnés dans le paragraphe 4 de l'article 2 de la directive 2006/22/CE susvisée. Ces statistiques sont réparties dans les catégories indiquées à l'article 3 de cette directive.