Constituent notamment des entités de droit privé ou de droit international mentionnées au I de l'article 1er du décret n° 2024-877 du 16 août 2024 susvisé et ne répondant pas à la définition des entreprises mentionnées à l'article L. 123-32 du code de commerce :
- les particuliers employeurs, à l'exception de ceux dont le salarié exerce les activités de services à la personne définies à l'article L. 7231-1 du code du travail, celles d'accueil des enfants selon les modalités prévues à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, celles d'accueil de majeurs réalisées selon les modalités prévues à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles, celles de garde-chasse, garde-pêche, garde forestiers, jardinier, jardinier garde de propriété et, de manière générale, de mise en état et d'entretien des jardins et d'employé de maison dans les conditions mentionnées au 2° et 3° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ou les activités artistiques mentionnées à l'article L. 7121-2 du code du travail ;
- les fiducies ;
- les paroisses, hors zone concordataire ;
- les assujettis uniques à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l'article 256 C du code général des impôts ;
- les groupements de droit privé non dotés de la personnalité morale (hors indivisions, sociétés de fait et sociétés en participation) ;
- les organisations internationales ;
- les Etats, collectivités ou établissements publics étrangers ;
- les personnes morales de droit étranger (autre que les sociétés étrangères) non immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;
- les organismes en charge du régime général de la sécurité sociale ;
- les organismes en charge des régimes spéciaux de sécurité sociale ;
- les institutions de retraite complémentaire ;
- les organismes de mutualité sociale agricole ;
- les organismes en charge des régimes maladie des non-salariés non agricoles ;
- les organismes en charge des régimes vieillesse ne dépendant pas du régime général de la sécurité sociale ;
- les organismes en charge des régimes d'assurance chômage ;
- les autres organismes en charge des régimes de prévoyance sociale ;
- les comités sociaux économiques d'entreprise ;
- les comités sociaux économiques d'établissement ;
- les syndicats de salariés ;
- les syndicats patronaux ;
- les ordres professionnels ou assimilés ;
- les centres techniques industriels ou les comités professionnels du développement économique ;
- les autres organismes professionnels ;
- les sociétés d'assurance à forme mutuelle (hors celles inscrites au registre du commerce et des sociétés) ;
- les assurances mutuelles agricoles (hors celles inscrites au registre du commerce et des sociétés) ;
- les organismes mutualistes (autres que les mutuelles mentionnées à l'article L. 111-1 du code de la mutualité) ;
- les institutions de prévoyance, les institutions de retraite supplémentaire et autre organisme en charge d'un régime de protection social à adhésion non obligatoire ;
- les syndicats de copropriété ;
- les associations syndicales libres ;
- les associations non déclarées (hors celles inscrites au registre du commerce et des sociétés) ;
- les associations déclarées (hors celles inscrites au registre du commerce et des sociétés) ;
- les associations déclarées d'insertion par l'activité économique (hors celles inscrites au registre du commerce et des sociétés) ;
- les associations intermédiaires (hors celles inscrites au registre du commerce et des sociétés) ;
- les groupements d'employeurs établis sous une forme juridique n'entraînant pas immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
- les associations déclarées, reconnues d'utilité publique (hors celles inscrites au registre du commerce et des sociétés) ;
- les congrégations ;
- les associations de droit local du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (hors celles inscrites au registre du commerce et des sociétés) ;
- les fondations (hors celles inscrites au registre du commerce et des sociétés) ;
- les autres personnes morales de droit privé (dont fonds de dotation et hors celles inscrites au registre du commerce et des sociétés et hors sociétés locales d'épargne) ;
- les groupements de coopération sanitaire à gestion privée et groupements de coopération sociale ou médico-social de droit privé établis sous une forme juridique n'entraînant pas immatriculation au registre du commerce et des sociétés.