Articles

Article R212-1-38 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R212-1-38 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

La mainlevée de la saisie intervient :

1° Sur décision du juge de l'exécution ;

2° A la suite d'un accord de l'ensemble des créanciers ;

3° A l'initiative du commissaire de justice répartiteur lorsque la dette est apurée.

En cas de mainlevée, le commissaire de justice répartiteur en informe, dans les huit jours, le tiers saisi et procède sans délai à la radiation de l'acte de saisie et des actes d'intervention sur le registre numérique des saisies des rémunérations.