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Article D212-1-24 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article D212-1-24 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Le montant maximal des créances résiduelles payées prioritairement en application du second alinéa de l'article L. 212-10 est fixé à 500 euros.