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Article R212-1-21 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R212-1-21 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

En cas de changement de domicile du débiteur en-dehors du ressort de la cour d'appel du siège de son office ou, le cas échéant, du ou des bureaux annexes attachés à son office, le commissaire de justice répartiteur reste en charge de la procédure de saisie.