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Article R212-1-13 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R212-1-13 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

L'inscription du procès-verbal de saisie sur le registre des saisies des rémunérations, prévue par l'article L. 212-7, est faite le jour de la signification de l'acte de saisie ou le premier jour ouvrable suivant. Le procès-verbal de saisie n'est opposable aux autres créanciers qu'à compter de son inscription.

A défaut, le procès-verbal de saisie est caduc.