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Article R212-1-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R212-1-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

A peine d'irrecevabilité relevée d'office, lorsqu'elle est formée dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 212-4, la contestation est dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer.