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Article R212-1-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R212-1-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Les contestations, formées par assignation, sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.

Si celui-ci réside à l'étranger ou n'a pas de domicile connu, la contestation est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le tiers saisi.

Ces règles de compétence sont d'ordre public.