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Article R212-1-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R212-1-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Lorsqu'un acte de saisie est déjà inscrit sur le registre numérique des saisies des rémunérations, le commandement de payer délivré au débiteur comprend à peine de nullité les mentions prévues à l'article R. 212-1-3, à l'exception de celles mentionnées aux 3° et 4° de cet article. Toutefois, l'avertissement prévu au 2° est remplacé par la sommation d'avoir à payer les sommes indiquées dans le délai d'un mois.