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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mai 2006 relatif à la procédure d'attribution du label « entreprise du patrimoine vivant »)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mai 2006 relatif à la procédure d'attribution du label « entreprise du patrimoine vivant »)

Le titulaire du marché public relatif à la gestion et à la valorisation du label assurant l'instruction des demandes d'attribution ou de renouvellement du label transmet à l'autorité compétente une proposition de décision sur chaque demande d'attribution ou de renouvellement du label, accompagnée du dossier d'instruction ainsi que de la synthèse des avis des personnalités extérieures consultées le cas échéant.

L'entreprise respecte un délai minimum d'un an à compter de la notification de la dernière décision défavorable avant de déposer une nouvelle demande.