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Article D361-43-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D361-43-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Peuvent bénéficier de la prise en charge mentionnée à l'article L. 361-4 les exploitants ayant effectué leur demande dans le cadre de la demande unique mentionnée à l'article D. 614-36 de l'année au titre de laquelle le contrat a été souscrit. L'instruction de la demande d'aide est réalisée à partir de la surface assurée, des caractéristiques de garanties mentionnées à l'article D. 361-43-3 et du montant de la prime ou cotisation éligible au bénéfice de l'aide mentionné à l'article D. 361-43-4 contenus dans le contrat d'assurance convenu entre l'entreprise d'assurance et l'exploitant, dans des conditions définies par le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8. L'administration peut contrôler, sur pièce et sur place, le respect des engagements et des conditions d'éligibilité prévues par les dispositions de la présente sous-section.