La prise en charge mentionnée à l'article L. 361-4 et demandée au titre de l'année 2024 dans le cadre de la demande unique mentionnée à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime reste régie par l'article D. 361-43-7 du même code dans sa rédaction antérieure au présent décret.
La désignation d'une entreprise d'assurance pour exercer les missions de l'interlocuteur agréé au titre de la campagne 2024 reste régie par l'article D. 361-44-2 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure au présent décret.