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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-119 du 10 février 2025 portant création de l'établissement public Société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-119 du 10 février 2025 portant création de l'établissement public Société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030)


Le conseil d'administration élit en son sein deux personnes appelées à exercer alternativement la présidence ainsi que deux vice-présidents. Les deux personnes appelées à exercer la présidence sont élues parmi les représentants des collectivités territoriales. Les deux vice-présidents sont élus parmi les représentants de l'Etat. Les deux personnes appelées à exercer la présidence et les vice-présidents sont élus dans le cadre de leur mandat d'administrateur. Leurs mandats sont renouvelables.
La présidence est exercée alternativement, pour une durée d'un an, par chacun des présidents élus, en commençant par le président élu avec le plus grand nombre de voix. En cas d'absence ou d'empêchement du président en exercice, l'autre président élu ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, l'un des vice-présidents dans l'ordre de préséance, le supplée.
En cas de vacance d'une présidence ou d'une vice-présidence du conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le président en exercice ou son suppléant peut convoquer un conseil d'administration, dont l'ordre du jour comporte l'élection à la fonction à remplacer.
Les dispositions de l'article 7 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée ne s'appliquent pas aux présidents de la Société de livraison des ouvrages olympiques et paralympiques Alpes 2030.
Le président du conseil d'administration organise et dirige ses travaux. Il s'assure de la bonne coordination avec les autres organismes chargés de l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques. Il veille au bon fonctionnement de l'ensemble des comités et des instances. Il peut saisir le comité d'éthique.