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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-119 du 10 février 2025 portant création de l'établissement public Société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-119 du 10 février 2025 portant création de l'établissement public Société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030)


La société est administrée par un conseil d'administration composé en nombre égal, d'une part, de représentants de l'Etat et, d'autre part, de représentants du conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, des conseils départementaux, des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale compétents, ainsi que de personnalités qualifiées et de représentants du personnel de la société.
Le conseil d'administration compte quarante-deux membres et se décompose comme suit :
1° Vingt-et-un représentants de l'Etat désignés par arrêté du ministre chargé des sports et du ministre chargé de l'urbanisme sur proposition des ministres concernés :
a) Trois représentants du ministre chargé des sports ;
b) Trois représentants du ministre chargé de l'urbanisme ;
c) Deux représentants du ministre chargé du logement ;
d) Deux représentants du ministre chargé du budget ;
e) Deux représentants du ministre chargé du développement durable ;
f) Un représentant du ministre chargé des transports ;
g) Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
h) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
i) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
j) Un représentant du ministre chargé des personnes handicapées ;
k) Un représentant du ministre chargé de la culture ;
l) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
m) Le commissaire de massif des Alpes ou son représentant ;
n) Le délégué interministériel aux jeux Olympiques et Paralympiques ;
2° Douze représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics :
a) Deux représentants du conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
b) Deux représentants du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes ;
c) Un représentant du conseil départemental des Hautes-Alpes ;
d) Un représentant des communes des Hautes-Alpes ;
e) Un représentant du conseil départemental des Alpes-Maritimes ;
f) Un représentant de la ville de Nice ;
g) Un représentant du conseil départemental de Savoie ;
h) Un représentant des communes de Savoie ;
i) Un représentant du conseil départemental de Haute-Savoie ;
j) Un représentant des communes de Haute-Savoie ;
Les représentants mentionnés aux d, h et j sont désignés par l'association des maires du département concerné ;
3° Trois représentants du mouvement Olympique et Paralympique :
a) Le président du Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques ou son représentant ;
b) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;
c) Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ;
4° Deux représentants élus par le personnel ;
5° Deux personnalités qualifiées désignées par le Premier ministre, choisies l'une parmi les représentants des organisations représentatives des salariés, l'autre parmi les représentants des organisations représentatives des employeurs ;
6° Deux personnalités qualifiées désignées, l'une, par le conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'autre par le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes.
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° à 4° sont dotés chacun d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Les membres du conseil d'administration, ainsi que leurs suppléants, exercent leurs fonctions à titre gratuit sans préjudice du remboursement par l'établissement public des frais exposés pour l'exercice de ce mandat.
Lorsque les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° sont des élus de collectivités territoriales, ils sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis. Leur mandat cesse avec ce mandat électif. Il est renouvelable.
A l'exception de ceux mentionnés aux m et au n du 1°, au 3° et au précédent alinéa, les membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit d'un membre titulaire ou de son suppléant, il est procédé dans les deux mois à son remplacement. Ce nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre désigné au 2° ou pour une durée de quatre ans dans les cas autres que ceux mentionnés aux m et n du 1° et au 3°, et selon les mêmes modalités que celui qu'il remplace.
Les dispositions de l'article R. 321-5 du code de l'urbanisme s'appliquent aux administrateurs de la société. La déclaration mentionnée par ces dispositions est adressée au préfet désigné en application des dispositions de l'article 66 du décret du 29 avril 2004 susvisé.