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Article 711-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 711-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

I. - La notification visée à l'article 4, paragraphe 3 du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs est adressée à l'AMF selon les modalités prévues par une instruction.

II. - Sur la base de cette notification, l'AMF peut décider que l'offre au public de crypto-actifs ne peut bénéficier de l'exemption prévue à l'article 4, paragraphe 3, point d, du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs. Dans cette hypothèse, elle prend une décision motivée qui est notifiée dans les conditions fixées par une instruction.