« Art. 723-2. - Conformément à l'article L. 54-10-7 du code monétaire et financier, les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés ou agréés en application, respectivement, des articles L. 54-10-3 et L. 54-10-5 du code monétaire et financier, bénéficient de la période transitoire prévue par l'article 143 du règlement 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs et par l'article 8 II de la loi 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture pour l'ensemble de l'activité présentée dans le programme d'activité en lien avec les services soumis à l'enregistrement ou à l'agrément.
« Sans préjudice des dispositions qui précèdent, en application de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, pour les besoins de l'application de la période transitoire, les services sur actifs numériques suivants sont considérés comme équivalents aux services sur crypto-actifs suivants définis à l'article 3 du règlement 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs :
« 1° le service de conservation pour le compte de tiers d'actifs numériques ou d'accès à des actifs numériques est considéré comme équivalent au service de conservation et l'administration de crypto-actifs pour le compte de clients au sens du paragraphe 17 du point 1 de l'article 3 du règlement 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ;
« 2° le service d'exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques est considéré comme équivalent au service d'exploitation d'une plate-forme de négociation de crypto-actifs au sens du paragraphe 18 du point 1 de l'article 3 dudit règlement ;
« 3° le service d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal est considéré comme équivalent au service d'exécution d'ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients au sens du paragraphe 20 du point 1 de l'article 3 dudit règlement, avec, le cas échéant, en cas d'interposition du compte propre du prestataire de services, équivalent au service d'échange de crypto-actifs contre des fonds au sens du paragraphe 19 du point 1 de l'article 3 dudit règlement ;
« 4° le service d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques est considéré comme équivalent au service d'exécution d'ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients au sens du paragraphe 21 du point 1 de l'article 3 dudit règlement, et, le cas échéant, en cas d'interposition du compte propre du prestataire de services, équivalent au service d'échange de crypto-actifs contre des crypto-actifs au sens du paragraphe 20 du point 1 de l'article 3 dudit règlement ;
« 5° le service de réception et transmission d'ordres sur actifs numériques est considéré comme équivalent au service de réception et la transmission d'ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients au sens du paragraphe 23 du point 1 de l'article 3 dudit règlement ;
« 6° le service de conseil aux souscripteurs d'actifs numériques est considéré comme équivalent au service de fourniture de conseils en crypto-actifs au sens du paragraphe 24 du point 1 de l'article 3 dudit règlement ;
« 7° le service de gestion de portefeuille d'actifs numériques pour le compte de tiers est considéré comme équivalent au service de gestion de portefeuille de crypto-actifs au sens du paragraphe 25 du point 1 de l'article 3 dudit règlement.
« Art. 723-3. - I. - Dès réception d'une demande d'agrément visée à l'article 62, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, l'Autorité des marchés financiers en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et lui transmet les éléments reçus dans le cade de la demande.
« II. - Afin d'évaluer la complétude d'une demande en application de l'article 63, paragraphe 2 dudit règlement, l'Autorité des marchés financiers doit recueillir l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur le respect des exigences visées au paragraphe I, alinéas 3 et 4 de l'article L. 54-10-7 du code monétaire et financier. Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de ces éléments, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution indique alors à l'Autorité des marchés financiers si elle considère la demande comme complète concernant le respect des exigences mentionnées précédemment.
« III. - Lorsque l'Autorité des marchés financiers considère que la demande n'est pas complète, elle demande au candidat communication des éléments manquants et fixe un délai dans lequel le candidat prestataire de services sur crypto-actifs fournit toute information manquante.
« IV. - Dès réception d'une demande complète, l'Autorité des marchés financiers procède à son évaluation et la transmet dans un délai de cinq jours ouvrables à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour avis sur le respect des exigences visées au paragraphe I, alinéas 3 et 4 de l'article L. 54-10-7 du code monétaire et financier. Celle-ci transmet son avis à l'Autorité des marchés financiers dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception du dossier complet par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Si cette dernière considère que des compléments d'information sont nécessaires pour rendre son avis, elle en informe l'Autorité des marchés financiers au plus tard le dixième jour ouvrable.
« L'Autorité des marchés financiers adresse par écrit au candidat prestataire de services sur crypto-actifs la liste des informations complémentaires nécessaires pour mener à bien l'évaluation.
« Dès réception des éléments demandés, l'Autorité des marchés financiers communique, le cas échéant, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les éléments reçus en lien avec le respect des exigences visées au paragraphe I, alinéas 3 et 4 de l'article L. 54-10-7 du code monétaire et financier.
« V. - L'Autorité des marchés financiers informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de l'octroi ou du refus d'agrément.
« Art. 723-4. - I. - En application de l'article L. 54-10-7 II du code monétaire et financier, dès réception par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des éléments communiqués par un établissement de crédit, un prestataire de services d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, ou un établissement de monnaie électronique ayant l'intention de fournir des services sur crypto-actifs, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille l'avis de l'Autorité des marchés financiers afin d'évaluer la complétude d'une demande au regard des informations visées à l'article 60, paragraphe 7 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs. Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de ces éléments, l'Autorité des marchés financiers indique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution si elle considère la notification comme complète.
« II. - En application de l'article 60, point 9 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, les établissements de crédit, prestataires de services d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, établissements de monnaie électronique, dépositaires centraux de titres, entreprises de marché, sociétés de gestion de portefeuille ne sont pas tenus de communiquer à l'Autorité de contrôle prudentiel ou l'Autorité des marchés financiers, le cas échéant, les informations visées au de l'article 60 paragraphe 7 qu'elles lui ont communiquées précédemment si ces informations sont identiques. Lorsqu'elles communiquent les informations visées au paragraphe 7, les entités visées aux paragraphes 1 à 6 indiquent expressément que les informations qui ont été communiquées précédemment sont toujours à jour.
« Art. 723-5. - I. - En application de l'article 62 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, les candidats prestataires de services sur crypto-actifs ne fournissent pas les informations ou documents visés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 62 précité lorsque l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les ont reçus du candidat prestataire de services sur crypto-actifs dans le cadre de procédures d'agrément ou d'enregistrement en tant qu'établissement de monnaie électronique en application des dispositions des articles L. 526-7 ou L. 526-19 du code monétaire et financier, que prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille en application des dispositions des articles L. 532-1 et suivants du code monétaire et financier, que prestataire de services de paiement en application des dispositions des articles L. 522-6 du code monétaire et financier, ou en tant que prestataire de services sur actifs numériques enregistré ou agréé en application des dispositions des articles L. 54-10-3 ou L. 54-10-5 du code monétaire et financier, pour autant que ces informations ou documents aient été reçus avant le 29 juin 2023 et qu'ils soient toujours à jour.
« II. - En application de l'article 143, paragraphe 6 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs et de l'article L. 54-10-7 du code monétaire et financier, pour les demandes d'agrément présentées entre le 30 décembre 2024 et le 1er juillet 2026, celles-ci sont réputées complètes au regard des informations visées dans une instruction de l'Autorité des marchés financiers pour les besoins de la procédure d'évaluation de la demande d'agrément comme prestataire de services sur crypto-actifs. Afin de s'assurer de l'absence d'évolution, les demandeurs communiquent néanmoins l'ensemble des éléments nécessaires en application de l'article 62 dudit règlement dans les conditions fixées dans l'instruction.
« En cas d'évolution des éléments transmis lors de la procédure d'enregistrement ou d'agrément comme prestataire de services sur actifs numériques, le candidat informe l'Autorité des marchés financiers et communique les éléments mis à jour en application de l'article 62 du règlement précité.
« Les candidats prestataires de services sur crypto-actifs transmettent tout élément de mise à jour ou d'évolution des éléments initialement transmis ainsi que tout élément qu'ils considéreraient nécessaire pour permettre à l'Autorité des marchés financiers de s'assurer que les dispositions du titre V, chapitres 2 et 3 du règlement précité sont respectées.