« Art. 721-2. - I. - Dès réception d'une demande d'agrément visée à l'article 62, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, l'Autorité des marchés financiers en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et lui transmet les éléments reçus dans le cade de la demande.
« II. - Afin d'évaluer la complétude d'une demande en application de l'article 63, paragraphe 2 dudit règlement, l'Autorité des marchés financiers doit recueillir l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur le respect des exigences visées au paragraphe I, alinéas 3 et 4 de l'article L. 54-10-7 du code monétaire et financier. Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de ces éléments, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution indique alors à l'Autorité des marchés financiers si elle considère la demande comme complète concernant le respect des exigences mentionnées précédemment.
« III. - Lorsque l'Autorité des marchés financiers considère que la demande n'est pas complète, elle demande au candidat communication des éléments manquants et fixe un délai dans lequel le candidat prestataire de services sur crypto-actifs fournit toute information manquante.
« IV. - Dès réception d'une demande complète, l'Autorité des marchés financiers procède à son évaluation et la transmet dans un délai de cinq jours ouvrables à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour avis sur le respect des exigences visées au paragraphe I, alinéas 3 et 4 de l'article L. 54-10-7 du code monétaire et financier. Celle-ci transmet son avis à l'Autorité des marchés financiers dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception du dossier complet par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Si cette dernière considère que des compléments d'information sont nécessaires pour rendre son avis, elle en informe l'Autorité des marchés financiers au plus tard le dixième jour ouvrable.
« L'Autorité des marchés financiers adresse par écrit au candidat prestataire de services sur crypto-actifs la liste des informations complémentaires nécessaires pour mener à bien l'évaluation.
Dès réception des éléments demandés, l'Autorité des marchés financiers communique, le cas échéant, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les éléments reçus en lien avec le respect des exigences visées au paragraphe I, alinéas 3 et 4 de l'article L. 54-10-7 du code monétaire et financier.
« V. - L'Autorité des marchés financiers informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de l'octroi ou du refus d'agrément.
« Art. 721-3. - I. - En application de l'article L. 54-10-7 II du code monétaire et financier, dès réception par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des éléments communiqués par un établissement de crédit, un prestataire de services d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, ou un établissement de monnaie électronique ayant l'intention de fournir des services sur crypto-actifs, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille l'avis de l'Autorité des marchés financiers afin d'évaluer la complétude d'une demande au regard des informations visées à l'article 60, paragraphe 7 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs. Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de ces éléments, l'Autorité des marchés financiers indique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution si elle considère la notification comme complète.
« II. - En application de l'article 60, point 9 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, les établissements de crédit, prestataires de services d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, établissements de monnaie électronique, dépositaires centraux de titres, entreprises de marché, sociétés de gestion de portefeuille ne sont pas tenus de communiquer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers, le cas échéant, les informations visées à l'article 60 paragraphe 7 qu'elles lui ont communiquées précédemment si ces informations sont identiques. Lorsqu'elles communiquent les informations visées au paragraphe 7, les entités visées aux paragraphes 1 à 6 indiquent expressément que les informations qui ont été communiquées précédemment sont toujours à jour.