Le tir de défense simple auprès de troupeaux ovins et/ ou caprins peut être mis en œuvre pour une durée maximale de cinq ans. Cette mise en œuvre reste toutefois conditionnée :
- à la mise en œuvre des mesures de protection sauf si le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé au sens du III de l'article 6 ;
- à la publication de l'arrêté prévu à l'article 2.
Pour les troupeaux reconnus comme ne pouvant être protégés ou se trouvant dans un département faisant l'objet de prédation du loup pour la première fois en année N ou N-1, cette limite ne peut excéder une durée de trois ans.
Le tir de défense simple auprès des troupeaux bovins et/ ou équins peut quant à lui être mis en œuvre pour une durée maximale d'un an sous réserve :
- de la mise en œuvre des mesures de réduction de vulnérabilité prévues au IV de l'article 6 ;
- de la publication de l'arrêté prévu à l'article 2.