Articles

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 février 2025 relatif au cursus de formation initiale de chef mécanicien)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 février 2025 relatif au cursus de formation initiale de chef mécanicien)


1° Le passage d'une année d'études à l'autre est prononcé dans les conditions définies par le règlement des études ;
2° A l'issue du premier cycle de formation, le directeur général de l'école nationale supérieure maritime établit, dans les conditions fixées par le règlement des études et après avis du jury de la troisième année, la liste des élèves proposés pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart machine, d'officier électrotechnicien et de chef mécanicien 8 000 kW ;
3° A l'issue du second cycle de formation, le directeur général de l'école nationale supérieure maritime établit, dans les conditions fixées par le règlement des études et après avis du jury de la quatrième année, la liste des élèves proposés pour l'obtention du diplôme de chef mécanicien.