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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 janvier 2025 portant création du certificat complémentaire « encadrer le saut en tandem, en parachutisme » associé à certaines des spécialités et mentions du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 janvier 2025 portant création du certificat complémentaire « encadrer le saut en tandem, en parachutisme » associé à certaines des spécialités et mentions du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport)


Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35 et A. 212-36 de ce même code, sont complétées comme suit :
a) Etre titulaire d'un des diplômes cités à l'article 1er du présent arrêté ;
b) Attester de mille sauts dont un saut en position d'élève tandem ;
c) Justifier d'un niveau technique de pratique du parachutisme permettant de garantir la sécurité des pratiquants et des tiers.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
a) La production d'une copie d'un des diplômes mentionnés à l'article 1er du présent arrêté ;
b) La production d'une attestation délivrée par le directeur technique national du parachutisme justifiant de la réalisation de mille sauts dont un saut en position d'élève tandem ;
c) Un test d'exigences préalables consistant en la réalisation d'une série d'exercices :


- épreuve de précision d'atterrissage visant à vérifier en deux sauts maximum les capacités du candidat à poser en sécurité sur une cible ;
- réaliser en chute une série d'exercices visant à vérifier en trois sauts maximum les compétences du candidat à :
- réaliser à partir d'une position face au sol, un enchaînement imposé de figures dans un temps imparti ;
- réaliser à partir d'une position dos au sol, un enchaînement imposé de figures dans un temps imparti.


Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du parachutisme ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation des tests techniques et de sécurité mentionnés au présent article. La réussite à ces tests est attestée par le recteur de région académique.