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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 janvier 2025 portant création de la mention « activités du vélo » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 janvier 2025 portant création de la mention « activités du vélo » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »)


Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-35 et A. 212-36 du code du sport et mentionnées à l'article A. 212-47-1.bis de ce même code, sont complétées comme suit : justifier d'un niveau de pratique personnelle en activités du vélo.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la réussite au test d'exigences préalables décrit en annexe II au présent arrêté.