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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 janvier 2025 portant création du certificat complémentaire « encadrer la progression accompagnée en chute, en parachutisme » associé à certaines des spécialités et mentions du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 janvier 2025 portant création du certificat complémentaire « encadrer la progression accompagnée en chute, en parachutisme » associé à certaines des spécialités et mentions du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport)


Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :


- être capable d'adopter une démarche pédagogique sécuritaire en progression accompagnée en chute ;
- être capable de démontrer les différentes techniques nécessaires à l'encadrement en sécurité d'une progression accompagnée en chute.


Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen d'une mise en situation d'encadrement en sécurité permettant au candidat de :


- exécuter toutes les actions nécessaires à la sécurité à bord de l'aéronef ;
- démontrer une technique de vol efficace pour garantir la sécurité pendant chaque saut ;
- appliquer une pédagogie adaptée aux situations rencontrées à bord de l'aéronef, en vol et sous voilure.