Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35 et A. 212-36 de ce même code, sont complétées comme suit :
1) Etre titulaire d'un des diplômes cités à l'article 1er du présent arrêté ;
2) Attester de mille sauts ;
3) Justifier d'un niveau technique de pratique du parachutisme permettant de garantir la sécurité des pratiquants et des tiers.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
1) La production d'une copie d'un des diplômes mentionnés à l'article 1er du présent arrêté ;
2) La production d'une attestation délivrée par le directeur technique national du parachutisme justifiant de la réalisation de mille sauts ;
3) Un test d'exigences préalables visant à vérifier en trois sauts minimum et quatre sauts maximum les capacités du candidat à :
- stabiliser les sorties d'avion à deux ;
- voler au contact devant le testeur dans des plages de vitesse de chute lentes et rapides ;
- stabiliser le testeur en vol ;
- communiquer en vol ;
- avoir conscience à tout moment de la hauteur et signifier la hauteur de fin de saut.
Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du parachutisme ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test d'exigences préalables mentionné au présent article. La réussite à ce test est attestée par le recteur de région académique.