Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et à l'article A. 212-36 de ce même code, sont complétées comme suit : être titulaire d'un des diplômes cités à l'article 1er du présent arrêté.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production d'une copie d'un des diplômes mentionnés à l'article 1er du présent arrêté.