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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 février 2025 portant approbation de la délibération n° B7/2025 relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) à l'hameçon dans les divisions CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c (zone Nord) pour la campagne de pêche 2025)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 février 2025 portant approbation de la délibération n° B7/2025 relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) à l'hameçon dans les divisions CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c (zone Nord) pour la campagne de pêche 2025)


Champ d'application


2.1. L'exercice de la pêche professionnelle du bar à l'hameçon, dans les eaux des zones CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c, est soumis à la détention de la licence Bar hameçon de la zone Nord.
2.2. La licence Bar hameçon de la zone Nord est valable du 1er avril 2025 au 31 mars 2026.
2.3. La licence n'est pas cessible.