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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-117 du 8 février 2025 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission d'évaluation de l'aide publique au développement)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-117 du 8 février 2025 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission d'évaluation de l'aide publique au développement)


Les personnes publiques concernées par les recommandations de la commission lui adressent, dans un délai de trois mois suivant la transmission des recommandations, une réponse écrite détaillant la façon dont elles prévoient de les prendre en compte. Cette réponse est mise à disposition du public dans les mêmes conditions que le rapport d'évaluation.
Pour assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations, le secrétariat de la commission peut adresser aux personnes publiques concernées des demandes d'information sur le sujet, dans un délai de douze mois suivant la publication de leur réponse écrite, auxquelles elles sont tenues de répondre.
La commission adopte une fois par an un rapport de suivi des recommandations qu'elle a formulées. Le rapport est transmis au Parlement et est mis à disposition du public dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.