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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-117 du 8 février 2025 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission d'évaluation de l'aide publique au développement)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-117 du 8 février 2025 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission d'évaluation de l'aide publique au développement)


Le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat peuvent saisir la présidence de la commission mentionnée à l'article 1er pour demander des évaluations à inscrire dans le programme de travail adopté par le collège d'experts dans les conditions définies à l'article 5. Les évaluations proposées par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ne peuvent représenter plus du quart des évaluations prévues dans le programme de travail qui est adopté par le collège des experts.
Les conclusions des évaluations menées en application du premier alinéa font l'objet d'un rapport remis au président de l'assemblée concernée dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle la demande a été formulée.