Pour les agents effectuant des activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1 du code du travail, le conseiller à la prévention hyperbare de l'organisme prévu à l'article R. 4461-4 du code du travail élabore, pour chaque intervention, une fiche de sécurité selon les modalités définies aux articles R. 4461-13 et R. 4461-13-1 du même code.