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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 2023 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Mon Master »)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 2023 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Mon Master »)

I. - Peuvent avoir accès, dans le cadre de leurs attributions et dans les limites du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er :

1° En administration centrale :

a) Les agents habilités de la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (DGESIP) ;

b) Les agents habilités du service statistique ministériel chargé de l'enseignement supérieur ;

c) Les membres du comité d'éthique et scientifique de la plateforme instituée par l'article D. 612-36-2-9 du code de l'éducation ;

2° Au sein des établissements d'enseignement supérieur :

a) Le chef d'établissement et les personnels, habilités par ce dernier, chargés du traitement, de l'examen des dossiers des candidats, de leur accompagnement et de l'inscription des candidats retenus ;

b) Le référent handicap aux fins d'accompagnement et de gestion de l'inscription des étudiants en situation de handicap ;

3° Au sein des rectorats de région académique : les personnels chargés de l'assistance aux usagers habilités par la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (DGESIP).

4° Au sein de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP) : les personnels chargés de l'assistance aux usagers et de l'orientation habilités par la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (DGESIP).

5° Au sein de la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) : les personnels chargés du développement d'une solution d'aide aux candidats pour la recherche d'un contrat d'alternance habilités par la DGESIP.

II. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er, à raison de leurs attributions et dans la stricte limite de l'exercice de leurs compétences et du besoin d'en connaître : les personnes habilitées des services contentieux des établissements de l'enseignement supérieur et du ministère.