La rémunération forfaitaire, versée à l'établissement inscrit sur la liste prévue à l'article 2 et qui adresse les patients vers la structure d'hospitalisation à domicile, comporte :
1° Un forfait d'inclusion versé pour le premier mois de prise en charge à domicile d'un patient ;
2° Un forfait mensuel pour chaque mois au cours duquel le patient a bénéficié de l'administration d'un traitement médicamenteux systémique du cancer autre que les traitements médicamenteux oraux définis au 3° de l'article R. 6123-94 du code de la santé publique, à l'exclusion du premier mois.
Le forfait mensuel ne peut être supérieur à la différence entre le tarif pour l'assurance maladie d'une prise en charge en hospitalisation de jour et celui d'une prise en charge d'un traitement médicamenteux systémique du cancer en hospitalisation de jour et celui d'une prise en charge en hospitalisation à domicile.
Le forfait d'inclusion ne peut être supérieur au triple du forfait mensuel.
Ne peuvent donner lieu à un versement de la rémunération forfaitaire que les adressages de patients en hospitalisation à domicile postérieurs à la publication de l'arrêté fixant la liste des établissements sélectionnés pour participer à la présente expérimentation.
La rémunération forfaitaire fait l'objet d'un financement par une dotation de financement prévue au 3° de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale ou, le cas échéant, la dotation nationale mentionnée à l'article L. 162-22-13 du même code.
Le montant des forfaits est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le versement des rémunérations forfaitaires est conditionné à la transmission par l'établissement des éléments nécessaires à l'évaluation de l'expérimentation, dans les conditions prévues à l'article 4.