Les établissements autorisés à mener l'expérimentation prévue à l'article 50 de la loi du 26 décembre 2023 susvisée sont désignés dans chaque région par l'agence régionale de santé à l'issue d'un appel à manifestation d'intérêts. Le nombre d'établissements retenus ne peut dépasser dix par région.
Les établissements doivent, pour être retenus, avoir candidaté avant une date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et répondre aux conditions suivantes :
1° Disposer de l'autorisation prévue au 3° de l'article R. 6123-86-1 du code de la santé publique ou accordée au titre du 4° de l'article R. 6123-87 du même code dans sa version en vigueur jusqu'au 31 mai 2023 ;
2° Etre associés, dans les conditions prévues à l'article R. 6123-90-1 ou à l'article R. 6123-94 du même code dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 mai 2023 avec au moins, soit un titulaire de l'autorisation d'hospitalisation à domicile mentionnée à l'article R. 6123-140 du même code, soit avec un établissement de santé d'hospitalisation à domicile autorisé à poursuivre son activité en vertu du III de l'article 2 du décret du 31 décembre 2021 susvisé ;
3° Présenter un projet de développement du recours à l'hospitalisation à domicile pour les patients bénéficiant de traitement médicamenteux systémiques du cancer. La composition du dossier de candidature est définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
4° S'engager à transmettre à l'agence régionale de santé l'ensemble des données nécessaires à l'évaluation fixées par arrêté ministériel, selon les modalités prévues à l'article 4.